#Politique

Attention danger

Jeudi 8 avril 2021

Dans le prolongement de la dernière allocution du jeune locataire de l’Elysée sur laquelle il ne paraît pas nécessaire de s’attarder, force est de constater quand même le caractère décidément mégalomaniaque [1] du personnage.

Premier représentant des gaulois, comme le coq, les pieds bien dedans, il chante encore.

La mégalomanie est un état psychologique caractérisé par une surestime de soi et de ses capacités, qui entraîne une volonté de s’imposer et une absence d’intérêt pour les autres. On distingue : la mégalomanie “ordinaire” qui est un trait de caractère plus ou moins adapté, de la mégalomanie “délirante” qui est souvent le signe d’une maladie mentale et complètement déconnectée de la réalité. En psychiatrie, on associe la mégalomanie délirante à deux troubles mentaux sévères chroniques : le trouble bipolaire ou une schizophrénie.

Parmi les contre-vérités et autres mensonges dont il nous a affublé, [2] chacun se souviendra qu’il a déclaré qu’il fallait renforcer le pouvoir parlementaire.

Il s’agit là d’une nouvelle forfaiture « jupitérienne ».

Dans les faits, le gamin, pardon le garnement qui ose nous parler de république et de démocratie, semble s’arroger tous les pouvoirs en catimini [3] bien sûr.

Fidèles à nos principes, chez ACTES-VRAIS lorsque nous faisons une déclaration, quelle qu’elle soit, nous l’accompagnons d’un élément de force probante. [4]

En effet, sans l’ombre d’un doute, vous savez aujourd’hui, depuis la publication de notre éditorial titré « Ils ont osé » que le pouvoir a tenté d’accaparer les fonds déposés dans les caisses de retraites pour nos vieux jours.

Vous savez également que, sur amendement parlementaire, l’exécutif a été contraint de « mettre de l’eau dans son vin » puisque in fine [5] les trésoreries des organismes publics relevant des collectivités territoriales, les organismes sociaux et les caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) ne se verront pas accaparés par l’Etat

Ce retour de bâton, le gamin devrait pouvoir aujourd’hui l’éviter en prenant l’entièreté des manettes du pouvoir et ce, avec la bienveillance du conseil constitutionnel.

Le cas échéant, exit l’avis des parlementaires et exit l’avis du Conseil d’Etat.

Aujourd’hui, tel un roi, l’individu aurait tous les pouvoirs y compris et surtout d’imposer ses volontés.

C’est pourquoi, dès lors que dans sa dernière allocution, il a eu l’outrecuidance de déclarer : « il faut renforcer le pouvoir parlementaire », on ne peut que constater le caractère perfide du personnage.

Oui, il y a danger pour la Nation tout entière et il convient, tous ensemble, d’être vigilants et créatifs.

Vous trouverez la justification d’une telle déclaration de la part d’ACTES-VRAIS en vous rendant sur la deuxième partie du présent éditorial ; partie plus technique et naturellement plus juridique.

A titre préalable, attardons-nous sur ce qu’on appelle « la hiérarchie des normes ».

La Hiérarchie des normes en droit français est une vision hiérarchique des normes juridiques françaises ainsi que de l’application des traités signés par la France. Cette hiérarchie, représentée sous la forme d’une pyramide au sommet de laquelle se trouve la Constitution, ne prend tout son sens que si son respect est contrôlé par un juge.

Il existe deux types de contrôle de ces normes juridiques : par voie d’exception ou par voie d’action.

Parmi ces normes, seront évoquées ici les ordonnances.

S’agissant des ordonnances, que dit l’article 38 de la Constitution ?

« « Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif ». »

La dernière phrase du deuxième alinéa, qui prévoit une ratification expresse des ordonnances, a été ajoutée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Les ordonnances permettent au Gouvernement d’intervenir dans des domaines qui sont normalement réservés au pouvoir législatif, détenu en France par le Parlement et dont l’étendue est fixée par l’article 34.

Pour lire la suite : (Extrait de Wikipedia)

Alors en quoi les déclarations de la première partie de cet article d’ACTES-VRAIS sont-elles justifiées, juridiquement parlant ?

Comme nous venons de le voir, en vertu de l’article 38 de la Constitution, le gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances des mesures qui sont relèvent du domaine de la loi et ce, dans le respect d’un délai fixé par la loi d’habilitation.

Le gouvernement toujours, doit rédiger un projet de loi de ratification afin que précisément son ordonnance puisse être ratifiée, en l’occurrence par le Parlement.

Les mesures prises par le gouvernement par ordonnances entrent immédiatement en vigueur mais ont néanmoins vocation à être soumises tôt ou tard au Parlement, sous la forme d’une loi de ratification.

Cela étant, il faut bien comprendre qu’une ordonnance qui n’a pas été ratifiée mais dont le projet de loi de ratification a été déposé dans les délais n’est pas caduque mais n’a pas force de loi ; elle garde simplement une valeur réglementaire.

Il est dès lors toujours possible de la contester devant le Conseil d’État.

Par ailleurs, si le projet de loi de ratification n’a pas été déposé par le gouvernement dans les délais fixés par la loi d’habilitation, alors l’ordonnance est tout simplement caduque, compte tenu de ce que passé ces délais l’ordonnance ne peut plus être modifiée (aménagée) que par la loi, (le Parlement).

Chacun l’aura compris, la ratification permet au Parlement de se réapproprier la matière d’une ordonnance et si de besoin, ce qui est fréquent, en la réaménageant en profondeur.

Ce qui change dans la décision du Conseil constitutionnel, c’est simple mais lourd de conséquence « démocratiquement parlant » :

Aujourd’hui, une ordonnance non caduque mais qui n’a cependant pas été ratifiée acquiert valeur de loi et partant, ne peut plus être contestée que devant le seul Conseil constitutionnel.

Visiblement, il s’agit là d’une atteinte à terme fatale au Parlement.

Exit le Conseil d’État et exit le Parlement.

De même, il faut bien avoir conscience de ce que le justiciable qui avait par le passé la possibilité de contester une telle ordonnance devant le Conseil d’État, n’aura plus d’autre choix que de recourir à une QPC, (question prioritaire de constitutionnalité) devant le Conseil constitutionnel, toujours plus compliquée et moins efficace qu’un recours pour excès de pouvoir ou qu’une exception d’illégalité.

Alors que depuis toujours l’opposition, qu’elle soit de droite ou de gauche, a toujours critiqué le recours aux ordonnances, considérant que leur utilisation relève d’un déni de démocratie et d’une dévalorisation du Parlement, en Macronie « on a plus même besoin du Parlement ».

Dire que nous sommes en démocratie, mot demeurant galvaudé, outre les politiques, par les nombreux intervenants sur les plateaux de télévision, relève de la malhonnêteté intellectuelle.

Chacun pourra apprécier.

Notes

[1qui dénote la mégalomanie

[2Pourvoir d’une caractéristique ridicule

[3discrètement, en se cachant tous les pouvoirs

[4qui prouve sérieusement

[5en fin de compte